113814 | Pretura circondariale di Vicenza / LUCIANO ARCARO
Cour Just. Comm. Eur., 26 septembre 1996, n° C-168/95

Amén., avril 1997, (1), 31-35+obs. DE SADELEER N.

L'art.3 de la directive 76/464 du 04.05.1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, subordonne tout rejet de cadmium à la délivrance d'une autorisation préalable, indépendamment de la date d'entrée en fonction de l'établissement dont il provient.
En l'absence de transposition complète, dans le délai imparti, de cette directive ainsi que de la directive 83/513/CEE du 26.09.1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium, une autorité publique de l'Etat membre défaillant ne peut invoquer les dispositions de ces directives à l'encontre d'un particulier, celles-ci ne pouvant, par elles-même et indépendamment d'une loi interne, créer d'obligations dans le chef d'un particulier ni aggraver sa responsabilité pénale.
Le droit communautaire ne comporte pas de mécanisme qui permette à la juridiction nationale d'éliminer les dispositions internes contraires à une disposition d'une directive non transposée, lorsque celle-ci ne peut être invoquée devant la juridiction nationale.