312362 | Région flamande et Vlaamse Milieumaatschappij / s.a. Chimac
Mons, 30 novembre 2016, 21e Ch., n° 2016/RG/103

La Région flamande et le Vlaamse Milieumaatschappij poursuivent une société pour la condamner à réparer les préjudices subis suite à un déversement de pesticides dans la Meuse. En effet, cela a causé un préjudice environnemental matériel et les a contraints à prendre des mesures de précaution et à effectuer des analyses.

La Région flamande et le Vlaamse Milieumaatschappij estiment à juste titre que le fait qu'elles disposent d'un personnel chargé de la protection de l'environnement n'implique pas la charge des prestations extraordinaires résultant d'une pollution causée par un tiers. Ainsi, il leur incombe la charge de la preuve de l’existence d’un dommage et d’un lien causal avec la pollution (art. 1382 et 1383 C.Civ).

La Cour constate que les pièces déposées par la Région flamande et ses explications sur le mode opératoire postérieur à la pollution constituent des présomptions graves, précises et concordantes. Ces dernières permettent d'établir que les prestations réclamées n'auraient pas été effectuées en l'absence de la pollution dont la société s’est rendue coupable.

En revanche, en ce qui concerne le Vlaamse Milieumaatschappij, la Cour considère qu’il ne justifie pas du nombre et du lieu des prélèvements et analyses qu'il aurait effectués en l'absence de la pollution causée par la société. Ainsi, aucun dommage n'est prouvé dans son chef.