30116 | DE BONTRIDDER et cons. / HEYMANN
Cass., 29 novembre 1894, 1e Ch.,

Pas., 1895, I, 14-20

L'obligation imposée par l'article 90, 12° ALC [= art. 123, 11° NLC] au collège échevinal de faire entretenir les cours d'eaux ne diminue en rien les droits et les devoirs imposés aux tiers résultant autant de la nature des choses que de la loi, consacrés par l'usage et les titres. Il est en effet normal que les riverains, souvent propriétaires d'usines, en compensation des profits qu'ils recueillent d'un cours d'eau de troisième catégorie, supportent également les charges.
L'administration n'intervient que dans un but d'utilité générale. C'est dans ce but, pour que les travaux soient effectués dans des vues d'ensemble, que la loi de 1877, généralisant un système introduit depuis 1842 dans le Brabant par les règements de cette province, confie à la commune, sous la surveillance de l'autorité provinciale, tout le soin des travaux de curage, d'entretien et de réparation des cours d'eau non navigables ni flottables, à charge par les riverains, usiniers ou autres usagers, d'en supporter les frais dont le montant se répartit entre eux, sous forme de taxe ou cotisation locale, en prenant égard au degré de leur intérêt respectif et à l'importance des détériorations qu'ils occasionnent au cours d'eau ou à ses dépendances. L'usinier, lorsqu'il a payé sa cotisation ou presté les corvées qui lui sont imposées, s'est acquitté de sa dette envers la société, mais ne se trouve pas dégagé de ses obligations vis-à-vis de tiers auxquels le lient des engagements contractuels ou vis-à-vis desquels il a assumé des responsabilités par son fait, sa faute ou sa négligence.

ndlr: En ce qui concerne la Région wallonne, les dispositions de l'art. 123 de la Nouvelle loi communale (NLC) sont dorénavant reprises à l'art. L1123-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD).

nvdr voor het Vlaamse Gewest: De materie behandeld in art. 57 van het Gemeentedecreet (doc. nr. 202043) werd behandeld in de art. 123, 132 en 149 van de Nieuwe Gemeentewet (doc. nr. 9401, 9402, 9404, 9406, 9408, 9409, 9411, 9412, 9472 en 10010). Art. 132 NGW blijft gedeeltelijk van toepassing voor de registers van de burgerlijke stand. Art. 149 NGW blijft gedeeltelijk van toepassing voor het personeel van de politie en de brandweer. Voor de datum van inwerkingtreding van het Gemeentedecreet: zie doc. nr. 201900.