240260 | a.s.b.l. Avala / Région wallonne
En vertu de l'art. 10 de la loi du 28.12.1967 relative aux cours d'eau non navigables, les travaux extraordinaires de modification ne visent que les travaux modifiant le lit d'un cours d'eau.
L'art. 14, par. 1er, de cette loi précise que les particuliers ne peuvent exécuter des travaux extraordinaires de modification aux cours d'eau non navigables qu'après y avoir été autorisés par le Roi, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, s'agissant des cours d'eau de la première catégorie.
Les ponceaux litigieux n'auraient pu être concernés par l'art. 10 de la loi du 28.12.1967 et considérés comme des travaux extraordinaires de modification exigeant une autorisation du Gouvernement wallon que s'ils avaient modifié des ouvrages d'art déjà établis dans le lit du cours concerné ou s'ils avaient modifié le lit ou le tracé du lit de celle-ci, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des différentes photographies figurant au dossier administratif. Il résulte de ce qui précède que les art. 10, par. 1er, 2°, et 14, par. 1er, de la loi précitée dont la violation est invoquée ne sont pas applicables aux travaux visés par l'acte attaqué. Le recours est donc rejeté.