227918 | D. Anne-Lise / Commune de Manhay et crts

J.P. Vielsam, 13 mars 2007

La commune est tenue d'effectuer les travaux de curage, d'entretien et de réparations des berges d'un ruisseau classé en troisième catégorie à l'Atlas des voies non navigables conformément à la loi du 28.12.1967. En effet, le lit de ce type de cours d'eau appartient à la commune qui en a la gestion et la responsabilité des travaux d'entretien.

La propriétaire d'une maison de campagne constituée d'un ancien moulin à eau qui serait multiséculaire possède un étang qui est asséché à cause du manque d'entretien des berges du ruisseau alimentant cet étang. Elle demande à ce que la commune effectue les réparations nécessaires.

Le juge de paix constate que, conformément à l'art. 7 par. 3 de la loi du 28.12.1967 relative aux cours d'eau non navigables, les travaux de curage, d'entretien et de réparation à faire au ruisseau classé en troisième catégorie à l'Atlas des voies non navigables, doivent être exécutés, sous le contrôle de la province, par la commune sur le territoire de laquelle ces cours d'eau sont situés.

Contrairement à ce que prétend la commune, cette dernière est toujours propriétaire du ruisseau étant donné qu'elle n'a pas procédé à la procédure de déclassement prévue à l'art. 16 de la loi précitée. En outre, il ressort des correspondances de plusieurs échevins que la commune a durant de nombreuses années assuré l'entretien des berges du ruisseau.