227918 | D. Anne-Lise / Commune de Manhay et crts
Le juge de paix constate que, conformément à l'art. 7 par. 3 de la loi du 28.12.1967 relative aux cours d'eau non navigables, les travaux de curage, d'entretien et de réparation à faire au ruisseau classé en troisième catégorie à l'Atlas des voies non navigables, doivent être exécutés, sous le contrôle de la province, par la commune sur le territoire de laquelle ces cours d'eau sont situés.
Contrairement à ce que prétend la commune, cette dernière est toujours propriétaire du ruisseau étant donné qu'elle n'a pas procédé à la procédure de déclassement prévue à l'art. 16 de la loi précitée. En outre, il ressort des correspondances de plusieurs échevins que la commune a durant de nombreuses années assuré l'entretien des berges du ruisseau.