10614 | Extrait du rapport de l'auditeur sur Cons. Etat, 20 avril 1990, 3e Ch., n° 34721
HAUBERT Béatrice

Amén., 3ème trimestre 1990, (3), 160-161

La requérante soulève au soutien de son recours un moyen unique pris de la violation de l'art. 14, par. 2, déc. 07.10.1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, en ce que cette disposition accorde un droit de recours contre 'toute décision accordant, refusant ou retirant une autorisation ou modifiant les conditions d'un déversement autorisé' non seulement au demandeur ou au titulaire de l'autorisation, mais aussi 'aux tiers intéressés' sans autre qualification. Elle en déduit que: ''dans l'esprit du législateur, cette notion ne se limite pas aux personnes 'justifiant d'un intérêt personnel, direct et actuel', mais englobe les tiers intéressés au sens le plus large du terme, y compris ceux dont l'intérêt dans la protection des eaux de surface, étant de nature idéelle et générale, ne pourrait pas nécessairement être qualifié de 'personnel et direct' au sens restrictif que la partie adverse entend donner à ces termes''. Le moyen unique du recours paraît donc bien fondé et de nature à conduire à l'annulation du membre de phrase contesté.